Préambule:
Jean, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'
Irlande,
duc de Normandie et d'Aquitaine et comte d'Anjou, à l'
l'archevêque,
les évêques, abbés, comtes, barons, justiciers, les forestiers,
shérifs,
des intendants, des serviteurs et à tous ses baillis et les sujets
liges,
salutations. Sachez
que, eu égard à Dieu et pour le salut de notre
âme,
et celles de tous nos ancêtres et héritiers, et à l'honneur de
Dieu
et
à l'avancement de sa sainte Église et pour le redressement de notre
royaume,
nous
avons accordé tant souscrite par le conseil de nos vénérables
pères,
Stephen,
archevêque de Canterbury, primat d'Angleterre et cardinal de
la
sainte Église romaine, Henry, archevêque de Dublin, William de
Londres,
Peter
de Winchester, Jocelyne de Bath et Glastonbury, Hugues de
Lincoln,
Walter
de Worcester, Guillaume de Coventry, Benoît de Rochester, les
évêques;
Maître
de Pandulf, sous-diacre et membre de la maison de notre seigneur
le
Le
pape, de son frère Aymeric (maître des Chevaliers du Temple en
Angleterre),
et
des hommes illustres William Marshal, comte de Pembroke, William,
comte
de
Salisbury, Guillaume, comte de Warenne, William, comte d'Arundel, Alan
de
Galloway
(agent de l'Ecosse), Waren Fitz Gerold, Peter Fitz Herbert,
Hubert
De Burgh (sénéchal de Poitou), Hugues de Neville, Matthew Fitz
Herbert,
Thomas Basset, Alan Basset, Philippe d'Aubigny, Robert de
Roppesley,
John
Marshal, John Fitz Hugh, et d'autres, nos hommes liges.
1. En
premier lieu, nous avons accordé à Dieu, et par cette présente
notre
Charte
confirmé pour nous et nos héritiers à jamais que l'Église
d'Angleterre
doit
être gratuite, et doit avoir ses droits entiers, et ses libertés
inviolable,
et nous voulons que cela soit ainsi observé, ce qui ressort de
ce
que la liberté des élections, qui est compté le plus important
et
très
essentiel pour l'Église d'Angleterre, nous, de notre pure et sans
contrainte
sera,
a fait don, et fait par notre charte confirmer et ont obtenu l'
ratification
de la même chose de notre seigneur, le pape Innocent III, avant
la
dispute a éclaté entre nous et nos barons et cela, nous allons observer et de notre
c'est
qu'il va être respectés de bonne foi par nos héritiers à jamais. Nous avons
également
accordé à tous les hommes libres de notre royaume, pour nous et nos héritiers à
jamais,
toutes
les libertés souscrits, à avoir et détenues par eux et leurs
héritiers,
d'entre nous et
nos héritiers à jamais.
2. Si
l'un de nos comtes ou barons, ou d'autres parties ayant entre nous dans le chef
de
le
service militaire est décédé, et au moment de sa mort, son
héritier
sera
rempli de l'âge et doivent «soulagement», il aura son héritage par
le
sûreté
usagée, à savoir, l'héritier ou les héritiers d'un comte, pour la baronnie
ensemble de
un
comte de £ 100; l'héritier ou les héritiers d'un baron, £ 100 pour une baronnie
entière, le
héritier
ou les héritiers d'un chevalier, 100s, tout au plus, et celui qui doit moins le
laisser
donner
moins, selon l'ancienne coutume de frais.
3.
Si,
toutefois, l'héritier de l'une quelconque de ce qui précède a été de moins
de
et
sous tutelle, laisse-lui encore son héritage, sans relief et
sans
amende quand il s'agit
de l'âge.
4. Le
gardien de la terre d'un héritier qui est donc mineur, prend
de
la terre de l'héritier, mais rien produit raisonnable,
raisonnable
des
douanes et des services raisonnables, et que, sans la destruction ou la perte
de
hommes
ou de marchandises, et si nous avons commis l'tutelle des terres
d'une
ce
mineur au shérif ou à toute autre personne qui est responsable de nous pour
sa
questions,
et il a fait la destruction ou gaspilleur de ce qu'il tient en
tutelle,
nous
prendrons de l'amende, et la terre est engagée à deux légale
et
les hommes discrets de cette taxe, qui sera responsable des questions à
nous
ou
à celui à qui on doit les attribuer, et si nous avons donné ou vendu
le
tutelle
aux biens-fonds à tout le monde et il y a fait la destruction ou
la
perdre,
il doit perdre cette tutelle, et il doit être transféré à deux
hommes
loyaux et discrets de ce fief, qui sera chargé de nous en
même
manière que susdit.
5. Le
gardien, d'ailleurs, tant qu'il a la tutelle de la terre,
tient
les maisons, les parcs, viviers, stanks, moulins, et d'autres
choses
relatives
à la terre, sur les questions de la même terre, et il doit
restituer
à l'héritier, quand il est venu à l'âge nubile, tout son pays,
garni
avec
des charrues et Wainage, selon que la saison d'élevage doit
besoin, et les
questions de la terre peut supporter raisonnable.
6. Les
héritiers doivent se marier sans dénigrement, mais pour que, avant
l'
le
mariage a lieu le plus proche dans le sang pour que l'héritier doit avoir
connaissance.
7. Une
veuve, après la mort de son mari, doit, immédiatement et sans
difficulté
à avoir sa dot et d'héritage, ni ne donne elle
rien
pour sa dot, ou pour sa dot, ou pour l'héritage
que
son mari et elle a occupé le jour de la mort de ce mari, et
elle
peut rester dans la maison de son mari pendant quarante jours après sa
mort,
au
sein de laquelle sa dot est attribué à elle.
8. Aucune
veuve ne sera obligée de se marier, tant qu'elle préfère vivre
sans
mari, à condition qu'elle donne toujours la sécurité de ne pas se
marier
sans
notre consentement, si elle est titulaire d'entre nous, ou sans le consentement
du seigneur
dont elle détient, si elle
est titulaire d'un autre.
9. Ni
nous, ni nos baillis va saisir tout fonds ou du loyer pour toute
dette,
aussi
longtemps que les biens meubles du débiteur sont suffisants pour rembourser la
dette, ni
sont
les garants du débiteur peuvent être saisis si longtemps comme le
principal
débiteur
est en mesure de satisfaire la dette, et si le débiteur principal ne
doit
pour
payer la dette, n'ayant rien de quoi le payer, alors les
cautions
doit
répondre des dettes, et leur laisser les terres et les loyers de
l'
débiteur,
s'ils les désirent, jusqu'à ce qu'ils soient indemnisés pour la dette
qui
ils
ont payé pour lui, à moins que le débiteur principal peut prouver
qu'il
est
évacuée de celui-ci contre les cautions dit.
10.
Si
celui qui a emprunté aux Juifs toute somme, grande ou petite,
mourir
avant
que le prêt soit remboursé, la dette ne portent pas intérêt tandis que
l'héritier
est
mineur, de qui il peut tenir, et si la chute de la dette dans
notre
mains,
nous ne prendrons pas autre chose que la somme principale contenue dans
le
obligataire.
11.
Et
si quelqu'un meurt redevables aux Juifs, sa femme doit avoir son
Dower
et ne rien payer de cette dette, et si tous les enfants du défunt
sont
à
gauche sous l'âge, nécessaires seront mis à leur disposition conformément à
la
tenant
du défunt, et sur le solde de la dette doit être payée,
réservant,
toutefois, le service dû à des seigneurs féodaux, de la même manière que ce
soit
fait
des dettes dues à d'autres touchantes que de juifs.
12. Aucune
écuage pas une aide sera imposée à notre royaume, à moins d'un
commun
conseils
de notre royaume, sauf pour racheter notre personne, pour faire de
notre
fils
aîné chevalier, et pour une fois se marier notre fille aînée, et
pour
ceux-ci
il ne sera pas perçu plus qu'une aide raisonnable. De
la même manière
il
doit être fait concernant les aides de la ville de Londres.
13. Et
la ville de Londres aura toutes les libertés qu'elle anciens et
libres
douanes,
ainsi par terre que par eau, de plus, nous décrétons et de subvention
qui
toutes
les autres villes, les bourgs, les villes et les ports doivent avoir toutes
leurs libertés
et les coutumes
libres.
14. Et
pour obtenir le conseil commun de la anent le royaume du
l'évaluation
d'une aide (sauf dans les susdits trois cas) ou d'un écuage,
nous
fait assigner les archevêques, évêques, abbés, comtes et
plus
barons, solidairement par nos lettres, et nous allons faire en sorte d'être
moveover
convoqué en général, à travers nos shérifs et les huissiers de justice, et d'autres qui détiennent
d'entre
nous en chef, à une date fixe, à savoir, après l'expiration d'au
moins
quarante
jours, et à un endroit fixe, et dans toutes les lettres de sommation
nous
précisera
la raison de la convocation. Et
quand l'appel a donc été
fait,
l'entreprise procède au jour fixé, selon la
le
conseil de ceux qui sont présents, mais pas tous ceux qui ont été convoqués
ont
venir.
15. Nous
n'allons pas pour l'octroi futur de licence à quiconque de prendre une
aide
à
partir de ses propres tenanciers libres, à l'exception de la rançon de sa
personne, de faire son aîné
le
fils d'un chevalier, et une fois de marier sa fille aînée, et sur chacun de
ces
occasions,
il ne sera perçu qu'une aide raisonnable.
16. Nul
ne peut être saisie pour des performances de plus grand service pour
une
frais
de chevalier, ou pour toute autre immeuble libre, que celui-ci est
due.
17. Moyens
communs ne doit pas suivre notre cour, mais elle doit être tenue à une
certaine
installation fixe.
18. Enquêtes
du roman disseisin, de mort d'ancêtre, et de darrein
présentation
ne doit pas avoir lieu ailleurs que dans leurs propres tribunaux de
comté,
et
que la manière suivante: Nous, ou, si l'on doit être hors du royaume,
notre
justicier
en chef, enverra deux justiciers à travers chaque comté quatre
fois
par
an, qui est seule avec quatre chevaliers du comté choisis par le
comté,
maintenez cette assises dans la cour de comté, au jour et à l'
lieu de la réunion de ce
tribunal.
19. Et
si l'une des assises dites ne peut pas être prise le jour de la
cour
de comté, qu'il y reste des chevaliers et des francs-tenanciers, qui
étaient
présenter
à la cour de comté ce jour-là, comme beaucoup qui peuvent être nécessaires pour
la
efficace
de prise de décisions, selon que l'entreprise soit plus ou
moins.
20. Un homme
libre ne doit pas être mis à l'amende pour une infraction légère, sauf
dans
Conformément
à la gravité de l'infraction, et pour une infraction grave, il
doit
être
mis à l'amende en fonction de la gravité de l'infraction, mais toujours
sauver
son
«contentement», et un marchand de la même manière, sauver sa
«Marchandise»,
et un vilain doit être mis à l'amende de la même manière, sauver
sa
"Wainage"
s'ils sont tombés dans notre miséricorde: et aucun des produits
précités
amercements
doit être imposée que par le serment d'hommes honnêtes de l'
quartier.
21.
Comtes
et barons ne doit pas être mis à l'amende que par leurs pairs,
et seulement en
fonction du degré de l'infraction.
22.
Le
greffier ne doit pas être mis à l'amende au titre de son licenciement tenant à
l'exception
à
la manière de ce qui précède les autres; en outre, il ne doit pas être mis à
l'amende
conformément
à la mesure de son bénéfice ecclésiastique.
23. Aucun
village ou individu ne peut être contraint à faire des ponts à la
rivière
banques,
à l'exception de ceux qui ont de vieux légalement tenu de le faire.
24. Pas
de shérif, connétable, coroner, ou d'autres de nos baillis, doit
organiser des plaidoyers de notre
couronne.
25. Tous
les comtés, cent, wapentakes et trithings (à l'exception de notre domaine
privé
manoirs)
restent dans les anciens loyers, et sans aucun paiement
supplémentaire.
26. Si
quelqu'un d'entre nous tenant fief laïque décède, et notre shérif
ou
huissier
de justice doit montrer nos lettres patentes d'assignation pour une dette dont
le
défunt
nous est dû, il sera loisible à notre shérif ou un huissier pour
fixer
et
d'inscrire les biens meubles du défunt, qui se trouvent sur le fief laïque, à
l'
la
valeur de cette dette, à la vue des hommes dignes de la loi, à condition
que
rien
du tout être retiré de là, jusqu'à ce que la dette qui est évident
est
entièrement
libérées pour nous, et le résidu est laissé aux exécuteurs de
remplir
la
volonté du défunt, et s'il n'y a rien à cause de lui à nous, tous
les
les
biens meubles doit aller à la mort, à sauver sa femme et ses
enfants
leurs actions
raisonnables.
27. Si
aucun homme libre ne meurt intestat, ses biens meubles doit être
distribués
par les mains de son plus proche parents et amis, en vertu
supervision
de l'Eglise, sauver à tout le monde les dettes de la personne
décédée
qui lui est dû.
28. Aucun
agent de police ou autre huissier qui est le nôtre prend de maïs ou
d'autres
dispositions
de toute personne, sans appel d'offres à cet effet immédiatement de l'argent, à
moins que
il
peut avoir son report par l'autorisation du vendeur.
29. Aucun
agent doit obliger tout chevalier donner de l'argent au lieu d'
château-garde,
quand il est prêt à l'exécuter dans sa propre personne, ou (s'il
lui-même
ne peut pas le faire de toute cause raisonnable), puis par un autre
responsable
l'homme. De
plus, si nous avons conduit ou envoyé lui sur le service militaire, il
sera
relevée
de garde en proportion du temps pendant lequel il a été mis sur
service à cause de nous.
30. Aucun
shérif ou un huissier qui est le nôtre, ou toute autre personne, prend
la
chevaux
ou des chariots de tout homme libre service pour le transport, contre la volonté
de la
dit Freeman.
31. Ni
nous, ni nos baillis prennent, pour nos châteaux ou pour toute
autre
travail qui est le nôtre, le bois qui n'est pas la nôtre, contre la volonté du
propriétaire
de ce bois.
32. Nous
ne conserverons pas au-delà d'un an et un jour, les terres à ceux
qui
ont
été reconnus coupables de félonie, et les terres sont ensuite
remis
plus aux seigneurs
de fiefs.
33. Tous
les kydells pour l'avenir doit être supprimée à partir de la
Tamise
et
Medway, et dans toute l'Angleterre, sauf sur le rivage.
34. Le
bref qui est appelé praecipe ne sont pas à l'avenir être publié
à
quiconque, relativement à toute tenement par lequel un homme libre peut perdre
sa cour.
35. Qu'il
y ait une mesure de vin tout au long de notre royaume entier, et
un
mesurer
de bière et une mesure de blé, à savoir «le quart de Londres",
et
une
largeur de tissu (si teint, ou brun roux, ou "halberget"), à savoir,
deux
aunes
dans les lisières de poids; aussi que ce soit à partir de mesures.
36. Rien
dans le futur doit être donné ou pris pour un bref d'inquisition
de
la vie ou des membres, mais elle doit être librement accordée, et jamais
démenti.
37. Si
quelqu'un tient de nous en frais de la ferme, soit par socage ou par Burage,
ou
de
toute autre terre par le service de chevalier, nous ne serons pas (en raison de
cette
frais
de la ferme, socage ou burgage), ont la tutelle de l'héritier ou d'un
tel
terres
de son comme si le fief de cet autre, ni aurons-nous la tutelle
du
cette
taxe à la ferme, socage ou burgage, à moins qu'une telle taxe à la ferme doit
chevalier
service. Nous
ne serons pas en raison d'une serjeancy petite que n'importe qui peut
tenir
d'entre
nous par le service de la fourniture aux couteaux, flèches, nous ou similaires,
ont
la
tutelle de son héritier ou de la terre dont il est titulaire d'un autre seigneur
par
service de chevalier.
38. L'huissier
pour l'avenir doit, sur sa plainte non pris en charge propre,
mettre
quelqu'un à sa «loi», sans témoins crédibles apporté à cette
fins.
39. Aucun
des hommes libres doivent être prises ou emprisonnés ou exilés ou disseised ou
en
aucune
façon détruit, ni irons-nous sur lui ni envoyer sur lui, si ce n'est par
l'
un
jugement légal de ses pairs ou par la loi de la terre.
40. Pour
que personne ne nous vendons, pour que personne ne nous refuser ou de retarder,
à droite ou
justice.
41. Tous
les commerçants doivent sortir en sécurité et à l'abri de l'Angleterre,
et
entrée
en Angleterre, avec le droit de demeurer là et de se déplacer
ainsi
par
terre que par eau, pour l'achat et la vente de l'ancien et droit
coutumes,
quittez tous les péages de mauvais, à l'exception (en temps de guerre) ces
marchands
comme le
sont de la terre en guerre avec nous. Et
si tel se trouvent dans notre pays à l'
au
début de la guerre, ils doivent être retenus, sans préjudice à
leur
des
organismes ou des biens, jusqu'à ce que l'information soit reçue par nous ou par
notre chef
justicier,
comment les marchands de notre terre dans le pays en guerre avec
nous
sont
traités, et si nos hommes sont en sécurité, les autres seront en sécurité dans
notre
terre.
42. Il
sera loisible à l'avenir pour tout le monde (à l'exception de ceux
toujours
emprisonnés
ou mis hors la loi en conformité avec la loi du royaume, et
originaires
de tous les pays en guerre avec nous, et les commerçants, qui doivent être
traités
comme
si prévu ci-dessus) de quitter notre royaume et d'y revenir, sûr et
sécurisé
par
terre et par eau, sauf pour une courte période en temps de guerre, pour des
raisons de
politiques
publiques se réservant toujours la allégeance à cause de nous.
43. Si
quelqu'un la tenue de certains déshérence (tels que l'honneur de
Wallingford,
Nottingham,
Boulogne, Lancaster, ou d'autres biens en déshérence qui sont dans
notre
mains
et sont baronnies) mourra, son héritier doit donner aucune autre réparation,
et
effectuer
aucun autre service de nous que ce qu'il aurait fait au baron
s'il
baronnie
avait été dans la main du baron, et nous allons le tenir dans la
même
manière dont le
baron qu'il détenait.
44. Les
hommes qui habitent la forêt, sans besoin de pas désormais devant
notre
justiciers
de la forêt sur une citation générales, sauf s'ils sont en
plaidoyer,
ou
des sûretés d'un ou plusieurs, qui sont attachés à la forêt.
45. Nous
allons nommer les juges, agents de police, les shérifs, les huissiers de justice
ou seulement
ceux
qui connaissent la loi du royaume et l'intention de le bien
observer.
46. Tous
les barons qui ont fondé des abbayes, au sujet desquelles ils
détiennent
chartes
des rois d'Angleterre, ou dont ils ont longtemps continué
possession,
a la tutelle d'entre eux, quand vacant, comme ils devraient l'
avoir.
47. Toutes
les forêts qui ont été faites comme à notre époque est
immédiatement
disafforsted
et un cours analogue est suivie à l'égard de la rivière
Les
banques qui ont été placés "en matière de défense" par nous à notre
époque.
48. Toutes
les mauvaises coutumes liées aux forêts et garennes, les forestiers et
les
warreners,
les shérifs et de leurs dirigeants, les berges des rivières et de leurs
gardiens,
immédiatement
par enquêté sur dans chaque comté par douze chevaliers
assermentés
du
même comté choisis par les honnêtes gens de la même comté, et,
dans
les quarante jours de l'enquête dit être abolies, afin de ne
jamais
être
restauré, à condition toujours que nous avons précédemment intimation de
celle-ci, ou
notre
justicier, si nous ne devrions pas être en Angleterre.
49. Nous
allons rétablir immédiatement tous les otages et les chartes livrés
à
nous
par les Anglais, à titre de cautions de la paix de bons et loyaux
services.
50. Nous
allons supprimer complètement de leurs bailliages, les relations
de
Gérard
de Athee (afin qu'à l'avenir ils seront sans bailliage de
Angleterre),
à savoir Engelard de Cigogne, Pierre, Guy et André de
Chanceaux,
Guy
de Cigogne, Geoffroy de Martigny avec ses frères, Philip Mark
avec
ses
frères et son neveu Geoffrey, et toute cette race de la même.
51. Dès
que la paix est rétablie, nous allons bannir de tout le royaume
étrangers
nés chevaliers, arbalétriers, sergents et soldats mercenaires
qui
sont
venus avec des chevaux et des armes à mal du royaume.
52. Si
quelqu'un a été dépossédé ou retiré par nous, sans qu'il soit
légal
jugement
de ses pairs, de ses terres, châteaux, franchises, ou de son
droite,
nous allons immédiatement les ramener à lui, et si un différend surgit au-dessus
de
ce,
puis laissez-le être décidée par les vingt-cinq barons dont
mention
est
faite ci-dessous dans la clause pour garantir la paix. En
outre, pour tous ceux
possessions,
à partir de laquelle toute personne a, sans un jugement légal de
ses
pairs,
été disseised ou supprimé, par notre père, le roi Henri, ou par
notre
frère,
le roi Richard, et que nous conservons dans nos mains (ou qui,
comme
possédé
par d'autres, à qui nous sommes tenus de les justifier), nous
aurons
répit
jusqu'à ce que la durée habituelle des croisés; ces choses à propos de
l'exception
lesquelles
un plaidoyer a été soulevée, ou d'une enquête faite par notre ordre, avant
notre
la
prise de la croix, mais dès que nous revenons de l'expédition,
nous
accorder
immédiatement rendre pleinement justice à l'intérieur.
53. Nous
aurons, en outre, le répit et même de la même manière dans
rendre
la justice concernant la disafforestation ou la rétention de
ceux
Henry
forêts qui notre père et notre Richard broter boisées, et
concernant
la tutelle des terres qui sont du fief d'un autre (à savoir,
tutelles
telles que nous avons eu jusqu'à présent en raison d'un fief que n'importe
qui
tenu
de nous le service de chevalier), et les abbayes concernant fondée sur
d'autres
fiefs
que la nôtre, dans laquelle le seigneur de la commission prétend avoir
droit;
quand
nous sommes revenus, ou si nous cessions de notre expédition,
nous
accorder
immédiatement justice à tous ceux qui se plaignent de telles choses.
54. Nul
ne peut être arrêté ou emprisonné lors de l'appel d'une femme,
pour la mort d'un autre que
son mari.
55. Toutes
les amendes faite avec nous injustement et contre la loi de la terre,
et
tous
les amercements, imposé injustement et contre la loi de la terre, doit
être
entièrement
remis, ou bien il doit être fait à leur sujet suivant
la
décision des vingt-cinq barons dont il est fait mention
ci-dessous
la
clause de fixation du pois, ou selon le jugement de la
majorité
de la même, avec le susdit Stephen, archevêque de
Canterbury,
s'il ne peut être présent, et d'autres comme il voudra peut-être
apporter
avec
lui à cet effet, et s'il ne peut être présent l'entreprise doit
néanmoins
poursuivre sans lui, à condition que si l'un ou plusieurs
des
cinq précitée et vingt barons sont dans un costume semblable, ils ne
doivent
être
enlevés aussi loin que porte ce jugement particulier, les autres
étant
substitué
à leur place après avoir été sélectionné par le reste de la
mêmes
cinq et vingt pour cette seule fin, et après avoir prêté serment.
56. Si
nous avons disseised ou retiré Gallois des terres ou des libertés,
ou
autres
choses, sans jugement légal de ses pairs en Angleterre ou en
Pays
de Galles, ils doivent être immédiatement restitués, et si un différend
surgit
sur
ce, puis laissez-le être décidé à la marche par le jugement de
leur
pairs,
pour les immeubles en Angleterre conformément à la loi de l'Angleterre,
pour
immeubles
au Pays de Galles, selon la loi du pays de Galles, et pour immeubles dans
le
marche
selon la loi de la marche. Gallois doit faire de même
pour
nous et les nôtres.
57. De
plus, pour toutes ces possessions à partir de laquelle tout le Gallois
a,
sans
un jugement légal de ses pairs, été disseised ou retiré par le
roi
Henry
Notre père ou le Roi Richard, notre frère, et que nous conservons dans
notre
main
(ou qui sont possédés par d'autres, et que nous devons justifier),
nous
aura
un répit jusqu'à ce que la durée habituelle des croisés; excepté les
choses
sur
lesquelles un plaidoyer a été soulevée ou d'une enquête faite par notre commande
avant
nous
avons pris la croix, mais dès que nous revenons (ou si par hasard nous cessions
de
notre
expédition), nous allons immédiatement accorder pleinement justice conformément
aux
les
lois de la relation du Pays de Galles et dans les régions susdites.
58. Nous
allons immédiatement abandonner le fils de Llywelyn et tous les
otages
du
Pays de Galles, et les chartes livrés à nous à titre de garantie pour la
paix.
59. Nous
ferons vers Alexandre, roi d'Ecosse, concernant le retour
de
ses sœurs et ses otages, et au sujet de ses franchises et ses
droit,
de la même manière que nous ferons à nos barons de owher
Angleterre,
si elle devait en être autrement, selon les chartes que nous
tenir
de son père William, ancien roi d'Ecosse, et ce sera
selon
le jugement de ses pairs dans notre cour.
60. De
plus, tous ces coutumes susmentionnés et aux libertés, les
observances
dont
nous avons acquis dans notre royaume aussi loin que porte nous
vers
nos
hommes, doivent être observées b l'ensemble de notre royaume, le clergé ainsi
que des laïcs,
dans
la mesure où elles se rapporte à l'égard de leurs hommes.
61. Depuis,
moveover, pour Dieu et pour l'amendement de notre
royaume
et pour le mieux apaisement de la querelle qui a surgi entre
nous
et nos barons, nous avons accordé toutes ces concessions, désireux
que
ils
devraient en profiter en endurance complets et ferme pour toujours, nous donnons
et
leur
accorder la sécurité souscrite, à savoir, que les barons choisir
vingt-cinq
barons du royaume, celui qui ils vont, qui doivent être
tenu
de toutes leurs forces, d'observer et de maintenir et de faire
observer,
la
paix et la liberté que nous avons accordées et confirmées à leur disposition par
cet notre
présente
Charte, de sorte que si nous, ou notre justicier, ou de nos huissiers de justice
ou tout autre
un
de nos agents, doit en rien être en faute envers quiconque, ou
doit
ont
rompu l'une quelconque des articles de cette paix ou de cette sécurité,
et
l'infraction
doit être notifiée à quatre barons des cinq foresaid vingt, les
ledit
quatre barons se rendre à nous (ou notre justicier, si nous voulons sortir de
la
domaine)
et, posant la transgression devant nous, demander que d'avoir
transgression corrigée sans
délai. Et si l'on ne
doit pas avoir corrigé
la
transgression (ou, dans le cas de notre être hors du royaume, si
notre
justicier
ne l'ai corrigé) dans les quarante jours, à compter de
le
temps qu'il a été laissé à nous (ou notre justicier, si nous devons
être
hors
de la sphère), le susdit quatre barons doit en référer à l'
reposer
sur les cinq et vingt barons, et les vingt-cinq barons doit,
en
collaboration avec la communauté de tout le royaume, une saisie-gagerie et de la
détresse nous
tous
les moyens possibles, à savoir, en saisissant nos châteaux, les terres, les
biens et
de
toute autre manière qu'ils le peuvent, jusqu'à ce que la réparation a été
obtenue comme ils le jugent
forme,
la mise à couvert notre propre personne, et les personnes de notre reine
et
enfants,
et lorsque la réparation a été obtenue, ils doivent reprendre leur
ancienne
relations envers nous.
Et que
quiconque dans ce pays qu'elle désire, jure
obéir
aux ordres des cinq et vingt ledit barons pour l'exécution de tous
les
les
questions susmentionnées, et avec eux, nous molester au maximum
de
sa
puissance, et nous avons publiquement et librement accorder l'autorisation de
toute personne qui souhaite
jure,
et nous ne serons jamais interdire à quiconque de jurer. Tous
ceux, moveover, en
la
terre qui eux-mêmes et de leur propre gré ne veulent pas prêter
pour
les vingt-cinq pour les aider dans contraignante et molester nous, nous
allons
par
notre commande contraindre à jurer la même chose à l'effet foresaid.
Et si quelqu'un
l'un
des vingt-cinq barons ne sont morts ou ont quitté le
la
terre, ou être dans l'incapacité de toute autre manière qui empêcherait
l'
susdites
dispositions étant effectuée, ceux de ladite 25 barons
qui
sont laissés en choisit un autre à sa place en fonction de leur
propre
jugement,
et il doit prêter serment de la même manière que les autres. En
outre, dans
toutes
les questions, dont l'exécution est confiée, à ces 25
barons,
si par hasard ces 25 sont présents et sont en désaccord sur
quoi
que ce soit, ou si certains d'entre eux, après avoir été convoqué, ne veulent ou
ne
d'être
présent, ce qui la majorité des membres présents ordonner ou de
commander
aura
lieu fixés et mis en place, exactement comme si les vingt cinq
ensemble
avait
adopté cela, et le dit 25 jureront qu'ils seront
observer
fidèlement tout ce qui est prévu pour cette protestation, et l'amener à être
observé avec
toutes leurs forces.
Et
nous procurer rien de personne, directement ou
indirectement,
par lequel une partie de ces concessions et des libertés pourrait
être
révoqué
ou diminué, et si des telles choses ont été achetés, que ce soit
nul
et nul, et nous ne pourrons jamais l'utiliser personnellement ou par un
autre.
62. Et
toute la volonté, les haines, et l'amertume qui ont surgi entre
nous
et nos hommes, clercs et laïcs, à partir de la date de la querelle, nous
avons
complètement remis et
pardonné à tout le monde. De plus,
toutes nos offenses
occasionnée
par la querelle dit, à partir de Pâques dans la seizième année de
notre
régner
jusqu'à la restauration de la paix, nous avons entièrement remis à
tous,
le
clergé et les laïcs, et complètement pardonné, autant que se rapporte à nous.
Et
sur
ce point, nous avons fait faire pour eux brevet témoignage
lettres
du
seigneur Étienne, archevêque de Canterbury, de l'Henry seigneur,
archevêque
de Dublin, des évêques susdits, et de Maître Pandulf que
toucher
cette sécurité et la dite concession.
63.
C'est
pourquoi nous avons la volonté et fermement pour que l'Église d'Angleterre sera
libre,
et que les hommes de notre royaume et maintenez ont toutes les libertés
précités,
les droits et les concessions, ainsi paisiblement et, librement et paisiblement,
pleinement et
en tout, pour eux et leurs héritiers, de nous et nos héritiers, dans tous
les égards et dans tous
les lieux pour toujours, comme il est dit plus haut. Un
serment, par ailleurs, a
été prises, ainsi que de notre part sur l'art des barons, que tous
ces conditions
précitées doivent être conservés en toute bonne foi et sans mal
intention.Donné
sous notre main - les témoins cités ci-dessus et beaucoup d'autres étant
-dans la prairie qui est appelé Runnymede, entre Windsor et Staines,
sur le quinzième jour de Juin, dans le dix-septième année de notre
règne. Depuis le site Web
suivant http://www.constitution.org/eng/magnacar.htm
Jean, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'
Irlande,
duc de Normandie et d'Aquitaine et comte d'Anjou, à l'
l'archevêque,
les évêques, abbés, comtes, barons, justiciers, les forestiers,
shérifs,
des intendants, des serviteurs et à tous ses baillis et les sujets
liges,
salutations. Sachez
que, eu égard à Dieu et pour le salut de notre
âme,
et celles de tous nos ancêtres et héritiers, et à l'honneur de
Dieu
et
à l'avancement de sa sainte Église et pour le redressement de notre
royaume,
nous
avons accordé tant souscrite par le conseil de nos vénérables
pères,
Stephen,
archevêque de Canterbury, primat d'Angleterre et cardinal de
la
sainte Église romaine, Henry, archevêque de Dublin, William de
Londres,
Peter
de Winchester, Jocelyne de Bath et Glastonbury, Hugues de
Lincoln,
Walter
de Worcester, Guillaume de Coventry, Benoît de Rochester, les
évêques;
Maître
de Pandulf, sous-diacre et membre de la maison de notre seigneur
le
Le
pape, de son frère Aymeric (maître des Chevaliers du Temple en
Angleterre),
et
des hommes illustres William Marshal, comte de Pembroke, William,
comte
de
Salisbury, Guillaume, comte de Warenne, William, comte d'Arundel, Alan
de
Galloway
(agent de l'Ecosse), Waren Fitz Gerold, Peter Fitz Herbert,
Hubert
De Burgh (sénéchal de Poitou), Hugues de Neville, Matthew Fitz
Herbert,
Thomas Basset, Alan Basset, Philippe d'Aubigny, Robert de
Roppesley,
John
Marshal, John Fitz Hugh, et d'autres, nos hommes liges.
1. En
premier lieu, nous avons accordé à Dieu, et par cette présente
notre
Charte
confirmé pour nous et nos héritiers à jamais que l'Église
d'Angleterre
doit
être gratuite, et doit avoir ses droits entiers, et ses libertés
inviolable,
et nous voulons que cela soit ainsi observé, ce qui ressort de
ce
que la liberté des élections, qui est compté le plus important
et
très
essentiel pour l'Église d'Angleterre, nous, de notre pure et sans
contrainte
sera,
a fait don, et fait par notre charte confirmer et ont obtenu l'
ratification
de la même chose de notre seigneur, le pape Innocent III, avant
la
dispute a éclaté entre nous et nos barons et cela, nous allons observer et de notre
c'est
qu'il va être respectés de bonne foi par nos héritiers à jamais. Nous avons
également
accordé à tous les hommes libres de notre royaume, pour nous et nos héritiers à
jamais,
toutes
les libertés souscrits, à avoir et détenues par eux et leurs
héritiers,
d'entre nous et
nos héritiers à jamais.
2. Si
l'un de nos comtes ou barons, ou d'autres parties ayant entre nous dans le chef
de
le
service militaire est décédé, et au moment de sa mort, son
héritier
sera
rempli de l'âge et doivent «soulagement», il aura son héritage par
le
sûreté
usagée, à savoir, l'héritier ou les héritiers d'un comte, pour la baronnie
ensemble de
un
comte de £ 100; l'héritier ou les héritiers d'un baron, £ 100 pour une baronnie
entière, le
héritier
ou les héritiers d'un chevalier, 100s, tout au plus, et celui qui doit moins le
laisser
donner
moins, selon l'ancienne coutume de frais.
3.
Si,
toutefois, l'héritier de l'une quelconque de ce qui précède a été de moins
de
et
sous tutelle, laisse-lui encore son héritage, sans relief et
sans
amende quand il s'agit
de l'âge.
4. Le
gardien de la terre d'un héritier qui est donc mineur, prend
de
la terre de l'héritier, mais rien produit raisonnable,
raisonnable
des
douanes et des services raisonnables, et que, sans la destruction ou la perte
de
hommes
ou de marchandises, et si nous avons commis l'tutelle des terres
d'une
ce
mineur au shérif ou à toute autre personne qui est responsable de nous pour
sa
questions,
et il a fait la destruction ou gaspilleur de ce qu'il tient en
tutelle,
nous
prendrons de l'amende, et la terre est engagée à deux légale
et
les hommes discrets de cette taxe, qui sera responsable des questions à
nous
ou
à celui à qui on doit les attribuer, et si nous avons donné ou vendu
le
tutelle
aux biens-fonds à tout le monde et il y a fait la destruction ou
la
perdre,
il doit perdre cette tutelle, et il doit être transféré à deux
hommes
loyaux et discrets de ce fief, qui sera chargé de nous en
même
manière que susdit.
5. Le
gardien, d'ailleurs, tant qu'il a la tutelle de la terre,
tient
les maisons, les parcs, viviers, stanks, moulins, et d'autres
choses
relatives
à la terre, sur les questions de la même terre, et il doit
restituer
à l'héritier, quand il est venu à l'âge nubile, tout son pays,
garni
avec
des charrues et Wainage, selon que la saison d'élevage doit
besoin, et les
questions de la terre peut supporter raisonnable.
6. Les
héritiers doivent se marier sans dénigrement, mais pour que, avant
l'
le
mariage a lieu le plus proche dans le sang pour que l'héritier doit avoir
connaissance.
7. Une
veuve, après la mort de son mari, doit, immédiatement et sans
difficulté
à avoir sa dot et d'héritage, ni ne donne elle
rien
pour sa dot, ou pour sa dot, ou pour l'héritage
que
son mari et elle a occupé le jour de la mort de ce mari, et
elle
peut rester dans la maison de son mari pendant quarante jours après sa
mort,
au
sein de laquelle sa dot est attribué à elle.
8. Aucune
veuve ne sera obligée de se marier, tant qu'elle préfère vivre
sans
mari, à condition qu'elle donne toujours la sécurité de ne pas se
marier
sans
notre consentement, si elle est titulaire d'entre nous, ou sans le consentement
du seigneur
dont elle détient, si elle
est titulaire d'un autre.
9. Ni
nous, ni nos baillis va saisir tout fonds ou du loyer pour toute
dette,
aussi
longtemps que les biens meubles du débiteur sont suffisants pour rembourser la
dette, ni
sont
les garants du débiteur peuvent être saisis si longtemps comme le
principal
débiteur
est en mesure de satisfaire la dette, et si le débiteur principal ne
doit
pour
payer la dette, n'ayant rien de quoi le payer, alors les
cautions
doit
répondre des dettes, et leur laisser les terres et les loyers de
l'
débiteur,
s'ils les désirent, jusqu'à ce qu'ils soient indemnisés pour la dette
qui
ils
ont payé pour lui, à moins que le débiteur principal peut prouver
qu'il
est
évacuée de celui-ci contre les cautions dit.
10.
Si
celui qui a emprunté aux Juifs toute somme, grande ou petite,
mourir
avant
que le prêt soit remboursé, la dette ne portent pas intérêt tandis que
l'héritier
est
mineur, de qui il peut tenir, et si la chute de la dette dans
notre
mains,
nous ne prendrons pas autre chose que la somme principale contenue dans
le
obligataire.
11.
Et
si quelqu'un meurt redevables aux Juifs, sa femme doit avoir son
Dower
et ne rien payer de cette dette, et si tous les enfants du défunt
sont
à
gauche sous l'âge, nécessaires seront mis à leur disposition conformément à
la
tenant
du défunt, et sur le solde de la dette doit être payée,
réservant,
toutefois, le service dû à des seigneurs féodaux, de la même manière que ce
soit
fait
des dettes dues à d'autres touchantes que de juifs.
12. Aucune
écuage pas une aide sera imposée à notre royaume, à moins d'un
commun
conseils
de notre royaume, sauf pour racheter notre personne, pour faire de
notre
fils
aîné chevalier, et pour une fois se marier notre fille aînée, et
pour
ceux-ci
il ne sera pas perçu plus qu'une aide raisonnable. De
la même manière
il
doit être fait concernant les aides de la ville de Londres.
13. Et
la ville de Londres aura toutes les libertés qu'elle anciens et
libres
douanes,
ainsi par terre que par eau, de plus, nous décrétons et de subvention
qui
toutes
les autres villes, les bourgs, les villes et les ports doivent avoir toutes
leurs libertés
et les coutumes
libres.
14. Et
pour obtenir le conseil commun de la anent le royaume du
l'évaluation
d'une aide (sauf dans les susdits trois cas) ou d'un écuage,
nous
fait assigner les archevêques, évêques, abbés, comtes et
plus
barons, solidairement par nos lettres, et nous allons faire en sorte d'être
moveover
convoqué en général, à travers nos shérifs et les huissiers de justice, et d'autres qui détiennent
d'entre
nous en chef, à une date fixe, à savoir, après l'expiration d'au
moins
quarante
jours, et à un endroit fixe, et dans toutes les lettres de sommation
nous
précisera
la raison de la convocation. Et
quand l'appel a donc été
fait,
l'entreprise procède au jour fixé, selon la
le
conseil de ceux qui sont présents, mais pas tous ceux qui ont été convoqués
ont
venir.
15. Nous
n'allons pas pour l'octroi futur de licence à quiconque de prendre une
aide
à
partir de ses propres tenanciers libres, à l'exception de la rançon de sa
personne, de faire son aîné
le
fils d'un chevalier, et une fois de marier sa fille aînée, et sur chacun de
ces
occasions,
il ne sera perçu qu'une aide raisonnable.
16. Nul
ne peut être saisie pour des performances de plus grand service pour
une
frais
de chevalier, ou pour toute autre immeuble libre, que celui-ci est
due.
17. Moyens
communs ne doit pas suivre notre cour, mais elle doit être tenue à une
certaine
installation fixe.
18. Enquêtes
du roman disseisin, de mort d'ancêtre, et de darrein
présentation
ne doit pas avoir lieu ailleurs que dans leurs propres tribunaux de
comté,
et
que la manière suivante: Nous, ou, si l'on doit être hors du royaume,
notre
justicier
en chef, enverra deux justiciers à travers chaque comté quatre
fois
par
an, qui est seule avec quatre chevaliers du comté choisis par le
comté,
maintenez cette assises dans la cour de comté, au jour et à l'
lieu de la réunion de ce
tribunal.
19. Et
si l'une des assises dites ne peut pas être prise le jour de la
cour
de comté, qu'il y reste des chevaliers et des francs-tenanciers, qui
étaient
présenter
à la cour de comté ce jour-là, comme beaucoup qui peuvent être nécessaires pour
la
efficace
de prise de décisions, selon que l'entreprise soit plus ou
moins.
20. Un homme
libre ne doit pas être mis à l'amende pour une infraction légère, sauf
dans
Conformément
à la gravité de l'infraction, et pour une infraction grave, il
doit
être
mis à l'amende en fonction de la gravité de l'infraction, mais toujours
sauver
son
«contentement», et un marchand de la même manière, sauver sa
«Marchandise»,
et un vilain doit être mis à l'amende de la même manière, sauver
sa
"Wainage"
s'ils sont tombés dans notre miséricorde: et aucun des produits
précités
amercements
doit être imposée que par le serment d'hommes honnêtes de l'
quartier.
21.
Comtes
et barons ne doit pas être mis à l'amende que par leurs pairs,
et seulement en
fonction du degré de l'infraction.
22.
Le
greffier ne doit pas être mis à l'amende au titre de son licenciement tenant à
l'exception
à
la manière de ce qui précède les autres; en outre, il ne doit pas être mis à
l'amende
conformément
à la mesure de son bénéfice ecclésiastique.
23. Aucun
village ou individu ne peut être contraint à faire des ponts à la
rivière
banques,
à l'exception de ceux qui ont de vieux légalement tenu de le faire.
24. Pas
de shérif, connétable, coroner, ou d'autres de nos baillis, doit
organiser des plaidoyers de notre
couronne.
25. Tous
les comtés, cent, wapentakes et trithings (à l'exception de notre domaine
privé
manoirs)
restent dans les anciens loyers, et sans aucun paiement
supplémentaire.
26. Si
quelqu'un d'entre nous tenant fief laïque décède, et notre shérif
ou
huissier
de justice doit montrer nos lettres patentes d'assignation pour une dette dont
le
défunt
nous est dû, il sera loisible à notre shérif ou un huissier pour
fixer
et
d'inscrire les biens meubles du défunt, qui se trouvent sur le fief laïque, à
l'
la
valeur de cette dette, à la vue des hommes dignes de la loi, à condition
que
rien
du tout être retiré de là, jusqu'à ce que la dette qui est évident
est
entièrement
libérées pour nous, et le résidu est laissé aux exécuteurs de
remplir
la
volonté du défunt, et s'il n'y a rien à cause de lui à nous, tous
les
les
biens meubles doit aller à la mort, à sauver sa femme et ses
enfants
leurs actions
raisonnables.
27. Si
aucun homme libre ne meurt intestat, ses biens meubles doit être
distribués
par les mains de son plus proche parents et amis, en vertu
supervision
de l'Eglise, sauver à tout le monde les dettes de la personne
décédée
qui lui est dû.
28. Aucun
agent de police ou autre huissier qui est le nôtre prend de maïs ou
d'autres
dispositions
de toute personne, sans appel d'offres à cet effet immédiatement de l'argent, à
moins que
il
peut avoir son report par l'autorisation du vendeur.
29. Aucun
agent doit obliger tout chevalier donner de l'argent au lieu d'
château-garde,
quand il est prêt à l'exécuter dans sa propre personne, ou (s'il
lui-même
ne peut pas le faire de toute cause raisonnable), puis par un autre
responsable
l'homme. De
plus, si nous avons conduit ou envoyé lui sur le service militaire, il
sera
relevée
de garde en proportion du temps pendant lequel il a été mis sur
service à cause de nous.
30. Aucun
shérif ou un huissier qui est le nôtre, ou toute autre personne, prend
la
chevaux
ou des chariots de tout homme libre service pour le transport, contre la volonté
de la
dit Freeman.
31. Ni
nous, ni nos baillis prennent, pour nos châteaux ou pour toute
autre
travail qui est le nôtre, le bois qui n'est pas la nôtre, contre la volonté du
propriétaire
de ce bois.
32. Nous
ne conserverons pas au-delà d'un an et un jour, les terres à ceux
qui
ont
été reconnus coupables de félonie, et les terres sont ensuite
remis
plus aux seigneurs
de fiefs.
33. Tous
les kydells pour l'avenir doit être supprimée à partir de la
Tamise
et
Medway, et dans toute l'Angleterre, sauf sur le rivage.
34. Le
bref qui est appelé praecipe ne sont pas à l'avenir être publié
à
quiconque, relativement à toute tenement par lequel un homme libre peut perdre
sa cour.
35. Qu'il
y ait une mesure de vin tout au long de notre royaume entier, et
un
mesurer
de bière et une mesure de blé, à savoir «le quart de Londres",
et
une
largeur de tissu (si teint, ou brun roux, ou "halberget"), à savoir,
deux
aunes
dans les lisières de poids; aussi que ce soit à partir de mesures.
36. Rien
dans le futur doit être donné ou pris pour un bref d'inquisition
de
la vie ou des membres, mais elle doit être librement accordée, et jamais
démenti.
37. Si
quelqu'un tient de nous en frais de la ferme, soit par socage ou par Burage,
ou
de
toute autre terre par le service de chevalier, nous ne serons pas (en raison de
cette
frais
de la ferme, socage ou burgage), ont la tutelle de l'héritier ou d'un
tel
terres
de son comme si le fief de cet autre, ni aurons-nous la tutelle
du
cette
taxe à la ferme, socage ou burgage, à moins qu'une telle taxe à la ferme doit
chevalier
service. Nous
ne serons pas en raison d'une serjeancy petite que n'importe qui peut
tenir
d'entre
nous par le service de la fourniture aux couteaux, flèches, nous ou similaires,
ont
la
tutelle de son héritier ou de la terre dont il est titulaire d'un autre seigneur
par
service de chevalier.
38. L'huissier
pour l'avenir doit, sur sa plainte non pris en charge propre,
mettre
quelqu'un à sa «loi», sans témoins crédibles apporté à cette
fins.
39. Aucun
des hommes libres doivent être prises ou emprisonnés ou exilés ou disseised ou
en
aucune
façon détruit, ni irons-nous sur lui ni envoyer sur lui, si ce n'est par
l'
un
jugement légal de ses pairs ou par la loi de la terre.
40. Pour
que personne ne nous vendons, pour que personne ne nous refuser ou de retarder,
à droite ou
justice.
41. Tous
les commerçants doivent sortir en sécurité et à l'abri de l'Angleterre,
et
entrée
en Angleterre, avec le droit de demeurer là et de se déplacer
ainsi
par
terre que par eau, pour l'achat et la vente de l'ancien et droit
coutumes,
quittez tous les péages de mauvais, à l'exception (en temps de guerre) ces
marchands
comme le
sont de la terre en guerre avec nous. Et
si tel se trouvent dans notre pays à l'
au
début de la guerre, ils doivent être retenus, sans préjudice à
leur
des
organismes ou des biens, jusqu'à ce que l'information soit reçue par nous ou par
notre chef
justicier,
comment les marchands de notre terre dans le pays en guerre avec
nous
sont
traités, et si nos hommes sont en sécurité, les autres seront en sécurité dans
notre
terre.
42. Il
sera loisible à l'avenir pour tout le monde (à l'exception de ceux
toujours
emprisonnés
ou mis hors la loi en conformité avec la loi du royaume, et
originaires
de tous les pays en guerre avec nous, et les commerçants, qui doivent être
traités
comme
si prévu ci-dessus) de quitter notre royaume et d'y revenir, sûr et
sécurisé
par
terre et par eau, sauf pour une courte période en temps de guerre, pour des
raisons de
politiques
publiques se réservant toujours la allégeance à cause de nous.
43. Si
quelqu'un la tenue de certains déshérence (tels que l'honneur de
Wallingford,
Nottingham,
Boulogne, Lancaster, ou d'autres biens en déshérence qui sont dans
notre
mains
et sont baronnies) mourra, son héritier doit donner aucune autre réparation,
et
effectuer
aucun autre service de nous que ce qu'il aurait fait au baron
s'il
baronnie
avait été dans la main du baron, et nous allons le tenir dans la
même
manière dont le
baron qu'il détenait.
44. Les
hommes qui habitent la forêt, sans besoin de pas désormais devant
notre
justiciers
de la forêt sur une citation générales, sauf s'ils sont en
plaidoyer,
ou
des sûretés d'un ou plusieurs, qui sont attachés à la forêt.
45. Nous
allons nommer les juges, agents de police, les shérifs, les huissiers de justice
ou seulement
ceux
qui connaissent la loi du royaume et l'intention de le bien
observer.
46. Tous
les barons qui ont fondé des abbayes, au sujet desquelles ils
détiennent
chartes
des rois d'Angleterre, ou dont ils ont longtemps continué
possession,
a la tutelle d'entre eux, quand vacant, comme ils devraient l'
avoir.
47. Toutes
les forêts qui ont été faites comme à notre époque est
immédiatement
disafforsted
et un cours analogue est suivie à l'égard de la rivière
Les
banques qui ont été placés "en matière de défense" par nous à notre
époque.
48. Toutes
les mauvaises coutumes liées aux forêts et garennes, les forestiers et
les
warreners,
les shérifs et de leurs dirigeants, les berges des rivières et de leurs
gardiens,
immédiatement
par enquêté sur dans chaque comté par douze chevaliers
assermentés
du
même comté choisis par les honnêtes gens de la même comté, et,
dans
les quarante jours de l'enquête dit être abolies, afin de ne
jamais
être
restauré, à condition toujours que nous avons précédemment intimation de
celle-ci, ou
notre
justicier, si nous ne devrions pas être en Angleterre.
49. Nous
allons rétablir immédiatement tous les otages et les chartes livrés
à
nous
par les Anglais, à titre de cautions de la paix de bons et loyaux
services.
50. Nous
allons supprimer complètement de leurs bailliages, les relations
de
Gérard
de Athee (afin qu'à l'avenir ils seront sans bailliage de
Angleterre),
à savoir Engelard de Cigogne, Pierre, Guy et André de
Chanceaux,
Guy
de Cigogne, Geoffroy de Martigny avec ses frères, Philip Mark
avec
ses
frères et son neveu Geoffrey, et toute cette race de la même.
51. Dès
que la paix est rétablie, nous allons bannir de tout le royaume
étrangers
nés chevaliers, arbalétriers, sergents et soldats mercenaires
qui
sont
venus avec des chevaux et des armes à mal du royaume.
52. Si
quelqu'un a été dépossédé ou retiré par nous, sans qu'il soit
légal
jugement
de ses pairs, de ses terres, châteaux, franchises, ou de son
droite,
nous allons immédiatement les ramener à lui, et si un différend surgit au-dessus
de
ce,
puis laissez-le être décidée par les vingt-cinq barons dont
mention
est
faite ci-dessous dans la clause pour garantir la paix. En
outre, pour tous ceux
possessions,
à partir de laquelle toute personne a, sans un jugement légal de
ses
pairs,
été disseised ou supprimé, par notre père, le roi Henri, ou par
notre
frère,
le roi Richard, et que nous conservons dans nos mains (ou qui,
comme
possédé
par d'autres, à qui nous sommes tenus de les justifier), nous
aurons
répit
jusqu'à ce que la durée habituelle des croisés; ces choses à propos de
l'exception
lesquelles
un plaidoyer a été soulevée, ou d'une enquête faite par notre ordre, avant
notre
la
prise de la croix, mais dès que nous revenons de l'expédition,
nous
accorder
immédiatement rendre pleinement justice à l'intérieur.
53. Nous
aurons, en outre, le répit et même de la même manière dans
rendre
la justice concernant la disafforestation ou la rétention de
ceux
Henry
forêts qui notre père et notre Richard broter boisées, et
concernant
la tutelle des terres qui sont du fief d'un autre (à savoir,
tutelles
telles que nous avons eu jusqu'à présent en raison d'un fief que n'importe
qui
tenu
de nous le service de chevalier), et les abbayes concernant fondée sur
d'autres
fiefs
que la nôtre, dans laquelle le seigneur de la commission prétend avoir
droit;
quand
nous sommes revenus, ou si nous cessions de notre expédition,
nous
accorder
immédiatement justice à tous ceux qui se plaignent de telles choses.
54. Nul
ne peut être arrêté ou emprisonné lors de l'appel d'une femme,
pour la mort d'un autre que
son mari.
55. Toutes
les amendes faite avec nous injustement et contre la loi de la terre,
et
tous
les amercements, imposé injustement et contre la loi de la terre, doit
être
entièrement
remis, ou bien il doit être fait à leur sujet suivant
la
décision des vingt-cinq barons dont il est fait mention
ci-dessous
la
clause de fixation du pois, ou selon le jugement de la
majorité
de la même, avec le susdit Stephen, archevêque de
Canterbury,
s'il ne peut être présent, et d'autres comme il voudra peut-être
apporter
avec
lui à cet effet, et s'il ne peut être présent l'entreprise doit
néanmoins
poursuivre sans lui, à condition que si l'un ou plusieurs
des
cinq précitée et vingt barons sont dans un costume semblable, ils ne
doivent
être
enlevés aussi loin que porte ce jugement particulier, les autres
étant
substitué
à leur place après avoir été sélectionné par le reste de la
mêmes
cinq et vingt pour cette seule fin, et après avoir prêté serment.
56. Si
nous avons disseised ou retiré Gallois des terres ou des libertés,
ou
autres
choses, sans jugement légal de ses pairs en Angleterre ou en
Pays
de Galles, ils doivent être immédiatement restitués, et si un différend
surgit
sur
ce, puis laissez-le être décidé à la marche par le jugement de
leur
pairs,
pour les immeubles en Angleterre conformément à la loi de l'Angleterre,
pour
immeubles
au Pays de Galles, selon la loi du pays de Galles, et pour immeubles dans
le
marche
selon la loi de la marche. Gallois doit faire de même
pour
nous et les nôtres.
57. De
plus, pour toutes ces possessions à partir de laquelle tout le Gallois
a,
sans
un jugement légal de ses pairs, été disseised ou retiré par le
roi
Henry
Notre père ou le Roi Richard, notre frère, et que nous conservons dans
notre
main
(ou qui sont possédés par d'autres, et que nous devons justifier),
nous
aura
un répit jusqu'à ce que la durée habituelle des croisés; excepté les
choses
sur
lesquelles un plaidoyer a été soulevée ou d'une enquête faite par notre commande
avant
nous
avons pris la croix, mais dès que nous revenons (ou si par hasard nous cessions
de
notre
expédition), nous allons immédiatement accorder pleinement justice conformément
aux
les
lois de la relation du Pays de Galles et dans les régions susdites.
58. Nous
allons immédiatement abandonner le fils de Llywelyn et tous les
otages
du
Pays de Galles, et les chartes livrés à nous à titre de garantie pour la
paix.
59. Nous
ferons vers Alexandre, roi d'Ecosse, concernant le retour
de
ses sœurs et ses otages, et au sujet de ses franchises et ses
droit,
de la même manière que nous ferons à nos barons de owher
Angleterre,
si elle devait en être autrement, selon les chartes que nous
tenir
de son père William, ancien roi d'Ecosse, et ce sera
selon
le jugement de ses pairs dans notre cour.
60. De
plus, tous ces coutumes susmentionnés et aux libertés, les
observances
dont
nous avons acquis dans notre royaume aussi loin que porte nous
vers
nos
hommes, doivent être observées b l'ensemble de notre royaume, le clergé ainsi
que des laïcs,
dans
la mesure où elles se rapporte à l'égard de leurs hommes.
61. Depuis,
moveover, pour Dieu et pour l'amendement de notre
royaume
et pour le mieux apaisement de la querelle qui a surgi entre
nous
et nos barons, nous avons accordé toutes ces concessions, désireux
que
ils
devraient en profiter en endurance complets et ferme pour toujours, nous donnons
et
leur
accorder la sécurité souscrite, à savoir, que les barons choisir
vingt-cinq
barons du royaume, celui qui ils vont, qui doivent être
tenu
de toutes leurs forces, d'observer et de maintenir et de faire
observer,
la
paix et la liberté que nous avons accordées et confirmées à leur disposition par
cet notre
présente
Charte, de sorte que si nous, ou notre justicier, ou de nos huissiers de justice
ou tout autre
un
de nos agents, doit en rien être en faute envers quiconque, ou
doit
ont
rompu l'une quelconque des articles de cette paix ou de cette sécurité,
et
l'infraction
doit être notifiée à quatre barons des cinq foresaid vingt, les
ledit
quatre barons se rendre à nous (ou notre justicier, si nous voulons sortir de
la
domaine)
et, posant la transgression devant nous, demander que d'avoir
transgression corrigée sans
délai. Et si l'on ne
doit pas avoir corrigé
la
transgression (ou, dans le cas de notre être hors du royaume, si
notre
justicier
ne l'ai corrigé) dans les quarante jours, à compter de
le
temps qu'il a été laissé à nous (ou notre justicier, si nous devons
être
hors
de la sphère), le susdit quatre barons doit en référer à l'
reposer
sur les cinq et vingt barons, et les vingt-cinq barons doit,
en
collaboration avec la communauté de tout le royaume, une saisie-gagerie et de la
détresse nous
tous
les moyens possibles, à savoir, en saisissant nos châteaux, les terres, les
biens et
de
toute autre manière qu'ils le peuvent, jusqu'à ce que la réparation a été
obtenue comme ils le jugent
forme,
la mise à couvert notre propre personne, et les personnes de notre reine
et
enfants,
et lorsque la réparation a été obtenue, ils doivent reprendre leur
ancienne
relations envers nous.
Et que
quiconque dans ce pays qu'elle désire, jure
obéir
aux ordres des cinq et vingt ledit barons pour l'exécution de tous
les
les
questions susmentionnées, et avec eux, nous molester au maximum
de
sa
puissance, et nous avons publiquement et librement accorder l'autorisation de
toute personne qui souhaite
jure,
et nous ne serons jamais interdire à quiconque de jurer. Tous
ceux, moveover, en
la
terre qui eux-mêmes et de leur propre gré ne veulent pas prêter
pour
les vingt-cinq pour les aider dans contraignante et molester nous, nous
allons
par
notre commande contraindre à jurer la même chose à l'effet foresaid.
Et si quelqu'un
l'un
des vingt-cinq barons ne sont morts ou ont quitté le
la
terre, ou être dans l'incapacité de toute autre manière qui empêcherait
l'
susdites
dispositions étant effectuée, ceux de ladite 25 barons
qui
sont laissés en choisit un autre à sa place en fonction de leur
propre
jugement,
et il doit prêter serment de la même manière que les autres. En
outre, dans
toutes
les questions, dont l'exécution est confiée, à ces 25
barons,
si par hasard ces 25 sont présents et sont en désaccord sur
quoi
que ce soit, ou si certains d'entre eux, après avoir été convoqué, ne veulent ou
ne
d'être
présent, ce qui la majorité des membres présents ordonner ou de
commander
aura
lieu fixés et mis en place, exactement comme si les vingt cinq
ensemble
avait
adopté cela, et le dit 25 jureront qu'ils seront
observer
fidèlement tout ce qui est prévu pour cette protestation, et l'amener à être
observé avec
toutes leurs forces.
Et
nous procurer rien de personne, directement ou
indirectement,
par lequel une partie de ces concessions et des libertés pourrait
être
révoqué
ou diminué, et si des telles choses ont été achetés, que ce soit
nul
et nul, et nous ne pourrons jamais l'utiliser personnellement ou par un
autre.
62. Et
toute la volonté, les haines, et l'amertume qui ont surgi entre
nous
et nos hommes, clercs et laïcs, à partir de la date de la querelle, nous
avons
complètement remis et
pardonné à tout le monde. De plus,
toutes nos offenses
occasionnée
par la querelle dit, à partir de Pâques dans la seizième année de
notre
régner
jusqu'à la restauration de la paix, nous avons entièrement remis à
tous,
le
clergé et les laïcs, et complètement pardonné, autant que se rapporte à nous.
Et
sur
ce point, nous avons fait faire pour eux brevet témoignage
lettres
du
seigneur Étienne, archevêque de Canterbury, de l'Henry seigneur,
archevêque
de Dublin, des évêques susdits, et de Maître Pandulf que
toucher
cette sécurité et la dite concession.
63.
C'est
pourquoi nous avons la volonté et fermement pour que l'Église d'Angleterre sera
libre,
et que les hommes de notre royaume et maintenez ont toutes les libertés
précités,
les droits et les concessions, ainsi paisiblement et, librement et paisiblement,
pleinement et
en tout, pour eux et leurs héritiers, de nous et nos héritiers, dans tous
les égards et dans tous
les lieux pour toujours, comme il est dit plus haut. Un
serment, par ailleurs, a
été prises, ainsi que de notre part sur l'art des barons, que tous
ces conditions
précitées doivent être conservés en toute bonne foi et sans mal
intention.Donné
sous notre main - les témoins cités ci-dessus et beaucoup d'autres étant
-dans la prairie qui est appelé Runnymede, entre Windsor et Staines,
sur le quinzième jour de Juin, dans le dix-septième année de notre
règne. Depuis le site Web
suivant http://www.constitution.org/eng/magnacar.htm